Art. 3 LAT
Principes régissant l’aménagement
1 Les autorités chargées de l’aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2 Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
- a. de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d’assolement;
- b. de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s’intègrent dans le paysage;
- c. de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter au public l’accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
- d. de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
- e. de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3 Les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
- a. de répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; abis. de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat;
- b. de préserver autant que possible les lieux d’habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l’air, le bruit et les trépidations;
- c. de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
- d. d’assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
- e. de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres.
4 Il importe de déterminer selon des critères rationnels l’implantation des constructions et installations publiques ou d’intérêt public. Il convient notamment:
- a. de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
- b. de faciliter l’accès de la population aux établissements tels qu’écoles, centres de loisirs et services publics;
- c. d’éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu’exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l’économie.
5 Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Droit cantonal de l'aménagement du territoire et des constructions, droit de la gestion des déchets et procédure administrative68 citations
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2Modification des circonstances concrètes à propos de l'équipement d'une zone industrielle46 citations
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3Terrain créé par remblai sur la base d'une concession36 citations
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4Élevage de porcs en zone agricole34 citations
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5Expropriation matérielle; refus de classer consécutif à la délimitation d'un périmètre inconstructible dans la partie de l'agglomération déjà largement bâtie selon les art. 15 let. a et art. 36 al. 3 LAT34 citations
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6Droit de la protection de l'environnement et aménagement du territoire; traitement, sous l'angle de la police des constructions, d'un complexe administratif avec places de parc soumis à étude de l'impact sur l'environne…32 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Autorisation de construire23 citations
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Ausführungsprojekt Umfahrung Näfels22 citations
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Seeuferwege - Änderung des kantonalen Strassengesetzes21 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.