En Fait
L'agriculteur X. exploite une exploitation agricole avec un élevage de bovins laitiers, un élevage de porcs reproducteurs et des cultures. Il a demandé une autorisation pour la transformation et l'agrandissement de l'étable à porcs existante, afin d'étendre l'élevage porcin de 24 à 70 truies. La commune de Böttstein a rejeté la demande de construction, suite à quoi X. a déposé un recours. Le Conseil d'État du canton d'Argovie a annulé la décision communale et renvoyé l'affaire au Conseil communal de Böttstein pour l'octroi de l'autorisation de construire. Contre cette décision, la commune de Böttstein a recouru au Tribunal administratif, qui a rejeté le recours. La commune de Böttstein a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral admet le recours de droit administratif. Il constate que le Tribunal administratif a violé les dispositions fédérales sur les constructions et installations conformes à la zone dans la zone agricole (art. 16a LAT en lien avec l'art. 36 OAT) en se basant sur le critère de la matière sèche plutôt que sur un concept d'exploitation concret pour évaluer la dépendance au sol de l'élevage porcin prévu. Pour juger si les constructions et installations litigieuses servent à l'élevage dépendant du sol, il faut examiner si l'exploitation du recourant dispose de suffisamment de surfaces comme base fourragère pour l'alimentation du cheptel. À cet effet, il semble nécessaire de déterminer, sur la base des conditions concrètes régnant dans l'exploitation, quelle part de la surface sert de base fourragère pour l'élevage et combien d'animaux peuvent être nourris avec celle-ci. En outre, le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 34 al. 4 let. c OAT, une autorisation de construire ne peut être accordée…