Art. 9 LBA
Obligation de communiquer
1 L’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication):
- a. s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires: 1. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP , 2. proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, 3. sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, 4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
- b. s’il rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a. c. s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction.
1bis Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d’une opération de négoce:
- a. ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
- b. proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, c. sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou d. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
1ter Le conseiller informe immédiatement le bureau de communication:
- a. s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l’opération ou la prestation: 1. ont en rapport avec une des infractions mentionnées à l’art. 260ter ou 305bis CP, 2. proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP, 3. sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou 4. servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
- b. s’il rompt des négociations portant sur ses services en raison de soupçons fondés conformément à la let. a;
- c. s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 8b, al. 3, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a, al. 2, concordent avec celles concernant un client, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires, d’une opération ou d’une prestation.
1quater Dans les communications effectuées en vertu des al. 1, 1bis et 1ter, le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l’autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.
1quinquies Dans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.
1sexies La définition de soupçons fondés visée à l’al. 1quinquies s’applique par analogie aux cas visés aux al. 1bis et 1ter.
2 Celui qui agit en sa qualité d’avocat ou de notaire est soumis à l’obligation de communiquer ses soupçons uniquement si les conditions suivantes sont réunies:
- a. il effectue une transaction financière au nom ou pour le compte d’un client;
- b. les informations dont il dispose ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Violation de l'obligation de communiquer, prescription28 citations
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2Fin de l'obligation de communiquer15 citations
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3Conformité et calcul d'une sanction administrative prononcée à l'encontre de l'exploitante d'un casino en raison d'un manquement aux obligations de diligence13 citations
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4Art. 11, 305 bis CP et art. 9 LBA12 citations
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5Acte illicite (art. 41 al. 1 CO); art. 3-10 LBA en tant que normes protectrices? Les dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA) n'ont pas pour but de protéger des intérêts patrimoniaux individuels11 citations
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6Prononcé pénal; interruption de la prescription8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Verwaltungsstrafverfahren, Entsiegelung30 citations
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Berufsverbot11 citations
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10 citations20/02/2007 · 10 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.