Art. 18 LPTh
Régime de l’autorisation
1 Doit posséder une autorisation délivrée par l’institut, quiconque, à titre professionnel:
- a. importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
- b. exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
- c. fait à l’étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse;
- d. exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d’agent ayant pour objet des médicaments.
2 Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les activités mentionnées à l’al. 1.
3 Il peut instituer des dérogations au régime de l’autorisation pour:
- a. les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière;
- b. les organisations internationales.
4 L’entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit.
6 Si un autre état exige des certificats d’exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l’institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Livraison de médicaments à des clients en Suisse, depuis un établissement situé en Allemagne5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Heilmittelgesetz, Verweigerung der Betriebsbewilligung7 citations
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7 citations
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3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.