Art. 18 LPTh

Régime de l’autorisation

1 Doit posséder une autorisation délivrée par l’institut, quiconque, à titre professionnel:
  1. a. importe des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
  2. b. exporte des médicaments, en vue de leur distribution ou de leur remise;
  3. c. fait à l’étranger le commerce de médicaments à partir de la Suisse, sans que ces médicaments pénètrent en Suisse;
  4. d. exerce depuis la Suisse une activité de courtier ou d’agent ayant pour objet des médicaments.
2 Le Conseil fédéral précise les exigences auxquelles doivent répondre les activités mentionnées à l’al. 1.
3 Il peut instituer des dérogations au régime de l’autorisation pour:
  1. a. les personnes exerçant une profession médicale par-delà la frontière;
  2. b. les organisations internationales.
4 L’entreposage dans un entrepôt douanier ou dans un dépôt franc sous douane est assimilé à une importation.
5 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le transit.
6 Si un autre état exige des certificats d’exportation et des attestations pour les médicaments à importer, l’institut peut délivrer ces pièces aux personnes autorisées à exporter.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Livraison de médicaments à des clients en Suisse, depuis un établissement situé en Allemagne
    · 25/10/2004 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.