Art. 103 ORC
Acte constitutif
L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
- a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants;
- b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société d’investissement à capital variable;
- c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
- d. la nomination des membres du conseil d’administration et les indications personnelles les concernant;
- e. le fait que la société d’audit a été nommée et les indications personnelles la concernant;
- f. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
- g. la signature des fondateurs.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Surveillance des fondations (art. 84 al. 1 CC) et liberté du fondateur (art. 80/81 et 83 CC)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.