Art. 103 ORC

Acte constitutif

L’acte constitutif en la forme authentique doit contenir les indications suivantes:
  1. a. les indications personnelles relatives aux fondateurs et à leurs représentants;
  2. b. la déclaration des fondateurs en vertu de laquelle ils fondent une société d’investissement à capital variable;
  3. c. la constatation des fondateurs que le texte des statuts a été arrêté;
  4. d. la nomination des membres du conseil d’administration et les indications personnelles les concernant;
  5. e. le fait que la société d’audit a été nommée et les indications personnelles la concernant;
  6. f. la mention de chacune des pièces justificatives et l’attestation de l’officier public qu’elles lui ont été soumises ainsi qu’aux fondateurs;
  7. g. la signature des fondateurs.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Surveillance des fondations (art. 84 al. 1 CC) et liberté du fondateur (art. 80/81 et 83 CC)
    · 14/12/1994 · 0 citations Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.