Art. 17 ORC

Personnes tenues de requérir l’inscription

1 À moins que la législation n’en dispose autrement, l’inscription est requise par:
  1. a. une ou plusieurs personnes autorisées à représenter l’entité juridique conformément à leur droit de signature;
  2. b. un tiers en possession d’une procuration;
  3. c. le chef de la maison pour les procurations non commerciales;
  4. d. le chef de l’indivision.
2 La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:
  1. a. lors de la radiation de membres d’organes et de pouvoirs de représentation (art. 933, al. 2, CO);
  2. b. lors de modifications d’indications personnelles au sens de l’art. 119;
  3. c. lors de la radiation du domicile au sens de l’art. 117, al. 3.
3 La procuration du tiers en vertu de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique concernée conformément à leur droit de signature. Elle doit être jointe à la réquisition.
4 Lorsque des héritiers doivent requérir une inscription, les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs de la succession peuvent le faire à leur place.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2018.00566
    23/01/2019 · 2 citations de
  • VB.2017.00267
    18/07/2017 · 2 citations de
  • Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag
    · 21/03/2013 · 1 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

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