Art. 17 ORC
Personnes tenues de requérir l’inscription
1 À moins que la législation n’en dispose autrement, l’inscription est requise par:
- a. une ou plusieurs personnes autorisées à représenter l’entité juridique conformément à leur droit de signature;
- b. un tiers en possession d’une procuration;
- c. le chef de la maison pour les procurations non commerciales;
- d. le chef de l’indivision.
2 La réquisition peut également être le fait des personnes intéressées:
- a. lors de la radiation de membres d’organes et de pouvoirs de représentation (art. 933, al. 2, CO);
- b. lors de modifications d’indications personnelles au sens de l’art. 119;
- c. lors de la radiation du domicile au sens de l’art. 117, al. 3.
3 La procuration du tiers en vertu de l’al. 1, let. b, doit être signée par un ou plusieurs membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique concernée conformément à leur droit de signature. Elle doit être jointe à la réquisition.
4 Lorsque des héritiers doivent requérir une inscription, les exécuteurs testamentaires ou les liquidateurs de la succession peuvent le faire à leur place.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2018.005662 citations23/01/2019 · 2 citations de
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VB.2017.002672 citations18/07/2017 · 2 citations de
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Kollektivgesellschaft, Handelsregistereintrag1 citations
Derniers arrêts du TF
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