Art. 2 LIPI

Tâches

1 L’IPI effectue les tâches suivantes:
  1. a. il prépare les textes législatifs relatifs aux brevets d’invention, aux designs, au droit d’auteur et aux droits voisins, aux topographies de produits semi-conducteurs, aux marques et indications de provenance, aux armoiries publiques et autres signes publics, ainsi que les autres actes législatifs relatifs à la propriété intellectuelle pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’autres unités administratives de la Confédération;
  2. b. il exécute, conformément à la législation spéciale, les actes législatifs mentionnés à la let. a, ainsi que les traités internationaux du domaine de la propriété intellectuelle;
  3. c. il conseille le Conseil fédéral et les autres autorités fédérales dans le domaine de l’économie générale sur les questions relatives à la propriété intellectuelle;
  4. d. il représente la Suisse, le cas échéant en collaboration avec d’autres unités administratives de la Confédération, dans le cadre des organisations et conventions internationales du domaine de la propriété intellectuelle;
  5. e. il participe à la représentation de la Suisse dans le cadre d’autres organisations et conventions internationales pour autant qu’elles concernent également la propriété intellectuelle;
  6. f. il participe à la coopération technique dans le domaine de la propriété intellectuelle;
  7. g. il fournit, dans le domaine relevant de sa compétence, des prestations de service sur la base du droit privé; il s’occupe notamment de la diffusion d’informations sur les systèmes de protection des biens immatériels, les titres de protection et l’état de la technique.
2 Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’IPI; les art. 13 et 14 sont applicables.
3 L’IPI collabore avec l’Organisation européenne des brevets ainsi qu’avec d’autres organisations internationales, suisses ou étrangères.
3bis L’IPI peut, dans l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1, let. f, conclure des accords internationaux de portée limitée. Il les coordonne avec les autres autorités fédérales qui s’occupent de coopération internationale.
4 Il peut, contre rémunération, faire appel aux services d’autres unités administratives de la Confédération.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Exclusion de la protection d'une marque de garantie; qualité pour recourir de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (art. 2 let. a LPM; art. 103 let. b OJ)
    · 07/06/2005 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 07/06/2005 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.