Art. 54 LDIP

Principe

1 À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:
  1. a. par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
  2. b. par le droit de l’État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps.
2 Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable.
3 Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens.

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Divorce
    · 27/08/2021 · 1 citations de Résumé
  • Divorce
    ZB.2024.39
    · 14/04/2025 · 0 citations de
  • Divorce
    · 06/12/2007 · 0 citations de

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