Art. 30 EIMP
Demandes suisses
1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi.
2 La demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l’OFJ, qui agit sur demande de l’autorité requérante suisse.
3 Les autorités suisses sont tenues d’observer les conditions mises par l’État requis à l’exécution de la demande.
4 L’OFJ peut refuser de transmettre une demande si l’importance de l’infraction ne justifie pas la procédure.
5 L’OFJ informe immédiatement l’autorité requérante suisse si l’État requis exige que la mesure d’entraide demandée soit ordonnée par un juge.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Enregistrements à l'étranger par le biais d'une mesure technique de surveillance (micro)2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations13/10/2008 · 2 citations de
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1 citations17/05/2013 · 1 citations de
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Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2021.900 citationsSST.2021.90· 08/08/2022 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.