Art. 52 EIMP

Droit d’être entendu

1 La demande et les pièces à l’appui sont présentées à la personne poursuivie et à son mandataire. En notifiant le mandat d’arrêt aux fins d’extradition, l’autorité cantonale vérifie si l’identité de la personne poursuivie correspond à celle qui est désignée dans la demande. Elle l’informe des conditions de l’extradition et de l’extradition simplifiée, ainsi que de ses droits de recours et de ses droits d’obtenir l’assistance judiciaire et de se faire assister par un mandataire.
2 La personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l’État requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d’arrêt ou à l’extradition. Son mandataire peut participer à cette audition.
3 Si la personne extradée doit être poursuivie pour d’autres infractions ou livrée à un État tiers, l’OFJ demande qu’elle soit entendue, conformément à l’al. 2, par une autorité de justice de l’État requérant et qu’un procès-verbal de cette audition soit établi.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Indemnisation pour détention injustifiée en vue d'extradition. 1. Compétence de la Chambre d'accusation
    · 15/07/1991 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 30/04/2021 · 5 citations de
  • 26/03/2018 · 4 citations de
  • Internationale Rechtshilfe; Auslieferung an Italien
    · 26/04/2018 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.