Art. 8 EIMP

Réciprocité

1 En règle générale, il n’est donné suite à une demande que si l’État requérant assure la réciprocité. L’Office fédéral de la justice (OFJ) requiert une garantie de réciprocité si les circonstances l’exigent.
2 La réciprocité n’est pas nécessaire, en particulier, lorsqu’il s’agit d’une notification ou lorsque l’exécution de la demande:
  1. a. paraît s’imposer en raison de la nature de l’acte commis ou de la nécessité de lutter contre certaines formes d’infractions;
  2. b. est propre à améliorer la situation de la personne poursuivie ou ses chances de reclassement social, ou c. sert à élucider un acte dirigé contre un citoyen suisse.
3 Le Conseil fédéral peut garantir la réciprocité à d’autres États dans les limites de la présente loi.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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