Art. 34 OEIMP

Conditions

1 Si l’autorité requérante étrangère n’a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
  1. a. les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l’entraide est exclue;
  2. b. toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l’office fédéral.
2 Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure d’entraide.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Entraide judiciaire internationale en matière pénale; principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP; réserve de la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ)
    · 15/04/1996 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich
    · 09/07/2014 · 0 citations de Résumé
  • 03/04/2009 · 0 citations de
  • 18/07/2000 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.