Art. 34 OEIMP
Conditions
1 Si l’autorité requérante étrangère n’a pas donné de garantie, les autorités suisses compétentes attirent son attention sur le fait que:
- a. les renseignements fournis ne peuvent pas être utilisés dans une procédure pour laquelle l’entraide est exclue;
- b. toute autre utilisation des renseignements est subordonnée au consentement de l’office fédéral.
2 Il en va de même si une autorité étrangère reçoit l’autorisation de consulter un dossier suisse en dehors d’une procédure d’entraide.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Entraide judiciaire internationale en matière pénale; principe de la spécialité (art. 67 al. 1 EIMP; réserve de la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ)2 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Österreich0 citations
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0 citations03/04/2009 · 0 citations de
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0 citations18/07/2000 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.