Art. 40 LAI

Montant des rentes

1 Les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent.
2 Les rentes extraordinaires pour enfants sont réduites en dérogation à l’art. 69, al. 2 et 3, LPGA aux mêmes conditions et dans la même mesure que celles qui sont versées par l’AVS.
3 Les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 133 1 /3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Supplément de rente en cas d'invalidité précoce
    · 21/11/2011 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 21/11/2011 · 2 citations de
  • Assurance-invalidité (indemnisation des parties; procédure cantonale)
    · 13/11/2025 · 1 citations de
  • richterliche Korrektur der Ungleichbehandlung zwischen Versicherten, die vor Absolvierung des 25. Altersjahrs rentenbegründend invalid wurden
    IV.2010.00715
    · 28/06/2011 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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