En Fait

Née en 1981, B. souffre d'une amyotrophie spinale de type II (Kugelberg-Welander), entraînant une parésie des membres inférieurs et une diminution de la force des membres supérieurs. L'assurance-invalidité a reconnu un vice congénital et a notamment pris en charge les frais supplémentaires pour l'obtention de la maturité ainsi que pour les études ultérieures de mathématiques et l'accomplissement du diplôme d'enseignement supérieur. Depuis août 2008, B. travaille à temps partiel en tant que professeure de mathématiques. Le service AI du canton de Thurgovie lui a alloué une demi-rente d'invalidité à compter de juillet 2007, en se fondant sur l'expertise qui a estimé qu'elle n'était capable de travailler que jusqu'à 50% en tant qu'enseignante.

B. a recouru contre le montant de la rente d'invalidité et a demandé une majoration d'un tiers conformément à l'art. 37 al. 2 LAI. Le Tribunal administratif du canton de Thurgovie a rejeté le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné dans quelles circonstances B., dont les études à plein temps ont duré au-delà de ses 25 ans et qui est durablement partiellement incapable de travailler après l'achèvement de sa première formation professionnelle, peut se prévaloir de l'art. 37 al. 2 LAI.

Le Tribunal a constaté que par "survenance de l'invalidité" au sens de l'art. 37 al. 2 LAI, il faut entendre la survenance de l'invalidité ouvrant droit à une rente (cas d'assurance rente d'invalidité). Une majoration du montant minimal de la rente entière selon l'art. 37 al. 2 LAI ne serait justifiée que si B. avait dû se voir allouer une rente d'invalidité…