Art. 74 LAI

Organisations d’aide aux invalides

1 L’assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l’aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l’exercice des activités suivantes:
  1. a. conseiller et aider les invalides;
  2. b. conseiller les proches d’invalides;
  3. c. favoriser et développer l’habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention;
  4. d. soutenir et encourager l’intégration des invalides.
2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS .

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 2 al. 2 OMAI: Accomplissement des travaux habituels
    · 14/06/2004 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.