Art. 74 LAI
Organisations d’aide aux invalides
1 L’assurance alloue des subventions aux organisations faîtières de l’aide privée aux invalides (aide spécialisée et entraide) actives à l’échelle nationale ou dans une région linguistique, en particulier pour l’exercice des activités suivantes:
- a. conseiller et aider les invalides;
- b. conseiller les proches d’invalides;
- c. favoriser et développer l’habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention;
- d. soutenir et encourager l’intégration des invalides.
2 Les subventions continuent à être versées lorsque les invalides concernés ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS .
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 2 al. 2 OMAI: Accomplissement des travaux habituels0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.