En Fait

W., née en 1950, est malentendante et bénéficie de prothèses auditives de l'assurance-invalidité depuis 1992. En plus de ses activités ménagères, elle s'engage bénévolement en tant que membre du comité et présidente de diverses associations et institutions. Le 3 avril 2001, l'assurance-invalidité lui a attribué pour la dernière fois deux nouvelles prothèses auditives. Par courrier du 5 avril 2001, le médecin traitant a demandé à l'office AI du canton d'Argovie une participation aux frais d'un amplificateur de boucle magnétique et d'un microphone de table, car l'assurée exerce une activité professionnelle, notamment en tant que présidente de la commission associative X., et participe à des réunions dans des environnements acoustiques très variables. L'office AI a rejeté cette demande de prestation, ce qui a été confirmé par le tribunal des assurances du canton d'Argovie. L'assurée a alors formé un recours de droit administratif dans le but d'obliger l'assurance-invalidité à fournir les moyens auxiliaires demandés.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que les appareils demandés ne sont pas expressément mentionnés dans les catégories d'aides de l'annexe HVI, mais peuvent en principe relever du chiffre 13.01* de l'annexe HVI en tant qu'appareils de travail et de ménage liés à l'invalidité ainsi que d'équipements supplémentaires pour l'exercice d'une activité lucrative ou d'une activité dans le domaine des tâches.

Le Tribunal fédéral a conclu que l'activité bénévole de l'assurée au sein de diverses organisations d'entraide peut être reconnue comme une activité dans le domaine des tâches au sens de l'art. 21, al. 1 LAI. Bien que la loi ne définisse pas de manière exhaustive la notion de domaine des tâches, celle-ci comprend selon la jurisprudence également les activités bénévoles à but…