Art. 10 LAVS

Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

1 Les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 435 francs , la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 435 francs pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.
2 Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
  1. a. les étudiants sans activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils atteignent l’âge de 25 ans;
  2. b. les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d’autres prestations de l’aide sociale publique;
  3. c. les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.
2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d’eux.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n’exerçant pas d’activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu’à la demande de l’assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4 Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l’établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    La question ne se résout pas en fonction du montant de la cotisation selon l'art. 10 al. 1 LAVS (consid. 6e). - L'activité lucrative indépendante ne commence pas nécessairement au moment de l'obtention d'un revenu (cons…
    · 23/06/1989 · 146 citations Résumé
  2. 2
    Obligation de cotiser durant le congé de préretraite
    · 24/01/2013 · 57 citations Résumé
  3. 3
    Détermination du statut de cotisant dans le cas d'une activité décrite comme mixte, bénévole et lucrative
    · 29/07/2014 · 50 citations Résumé
  4. 4
    Ch. 5 let. a du protocole final relatif à la Convention du 8 mars 1989; art. 4 al. 3 de l'avenant du 9 février 1996 à la Convention du 8 mars 1989 : Cotisation de l'épouse sans activité lucrative
    · 28/07/1999 · 50 citations Résumé
  5. 5
    · 03/03/1999 · 40 citations Résumé
  6. 6
    Art. 1 al. 1 let. a et art. 3 al. 2 let. b LAVS
    · 14/11/1979 · 36 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.