En Fait
Le cas concerne la question de savoir à partir de quand un assuré est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante et quand il doit être classé comme inactif. L'administration et l'instance précédente avaient supposé que l'activité lucrative indépendante ne commence que lorsque l'assujetti réalise des revenus. Le Tribunal fédéral rejette cette interprétation.
Ce qui est déterminant pour le début de l'activité lucrative indépendante n'est pas le montant des cotisations ou l'existence de revenus, mais les conditions économiques réelles. Une activité lucrative indépendante peut également exister lorsque aucun revenu n'est initialement généré, tant que l'activité est perceptible comme telle dans le commerce.
Les travailleurs indépendants qui ne dépassent pas le seuil de revenu selon l'art. 8 al. 2 phrase 1 LAVS ne sont pas automatiquement considérés comme inactifs conformément à l'art. 10 al. 1 phrase 2 LAVS. Ils doivent plutôt continuer à être traités comme travailleurs indépendants.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que l'art. 10 al. 1 phrase 2 LAVS s'applique également aux travailleurs indépendants. Le législateur a voulu avec cette disposition que l'assujettissement aux cotisations sur le revenu d'activité lucrative ait la priorité et que la classification comme inactif ne s'applique que de manière subsidiaire.
Pour déterminer si quelqu'un exerce une activité lucrative indépendante, ce sont les conditions économiques réelles qui sont déterminantes, et non le montant des cotisations. L'activité lucrative indépendante commence dès qu'elle est perceptible comme telle dans le commerce, donc pas seulement avec l'arrivée de revenus.
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