En Fait

Les époux W.N. et A.N. résident en Suisse. Le mari travaille dans la Principauté de Liechtenstein, tandis que l'épouse n'exerce plus d'activité lucrative depuis le 1er juillet 1986. La Caisse de compensation du canton de Saint-Gall a perçu de l'épouse A.N. pour l'année 1997 des cotisations AVS/AI/APG en tant que non active d'un montant de 1'768,60 francs, en prenant en compte comme revenu de rente la moitié du revenu professionnel réalisé par le mari dans la Principauté de Liechtenstein.

Le recours formé contre la décision de cotisation a été rejeté par le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision.

En Droit

Avec la 10e révision de l'AVS, l'ancienne exonération de l'épouse non active de l'obligation de cotiser a été supprimée. Selon le nouvel art. 3 al. 3 let. a LAVS, la recourante ne serait exonérée de l'obligation de cotiser que si son mari avait versé pour la période déterminante au moins le double de la cotisation minimale à l'AVS suisse, ce qui n'est pas le cas ici.

Le tribunal a constaté que la détermination des cotisations sur la base du revenu de rente conformément à l'art. 28 RAVS est légale. Le terme de revenu de rente doit être interprété dans le sens le plus large, de sorte que la moitié du revenu professionnel du mari, dans la mesure où il est soumis à l'obligation de cotiser à une…