En Fait
Résumé des faits : - Nelly D., épouse suisse de Raymond D., fonctionnaire international étranger, a demandé conjointement avec son mari d'être réintégrée dans l'AVS suisse. - La Caisse cantonale genevoise de compensation a refusé cette demande, considérant que Nelly D. n'avait ni l'obligation ni la possibilité de cotiser aux assurances sociales suisses en l'absence d'activité lucrative. - Statuant sur le recours de Nelly D., la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS a annulé la décision et considéré que Nelly D. avait la qualité d'assurée. - Pour déterminer les cotisations dues par Nelly D., la caisse de compensation a évalué le salaire annuel de son mari à 40'000 francs et considéré que la moitié de ce montant devait être pris en compte pour le calcul des cotisations de Nelly D. - Nelly D. a recouru contre cette décision.En Droit
Considérations juridiques : 1. Selon le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours, une Suissesse domiciliée en Suisse qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont le mari étranger n'est pas affilié à l'AVS/AI/APG y est affiliée obligatoirement en vertu de l'art. 1 al. 1 let. a LAVS. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés sans activité lucrative paient une cotisation suivant leurs conditions sociales, calculée sur la base de leur fortune et de leur revenu annuel acquis sous forme de rente. 3. La question centrale est de savoir si le salaire du mari doit être pris en compte pour le calcul des cotisations de l'épouse sans activité lucrative. 4. Puisque les biens et revenus du conjoint doivent être pris en compte pour le calcul des cotisations du mari sans…