Art. 91 RAI

Perte de gain consécutive à des mesures d’instruction

1 Si, durant les jours pour lesquels il n’a pas droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, l’assuré subit une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestation, l’assurance-invalidité lui verse, en cas de perte de gain démontrée, une indemnité journalière correspondant à 30 % du montant maximal du gain journalier assuré selon la LAA .
2 Si des personnes auxquelles il est demandé des renseignements subissent une perte de gain en raison de l’instruction de la demande de prestations, l’assurance les indemnise, si leur perte de gain est démontrée, de la manière qui est prévue à l’al. 1. Les frais de voyage en Suisse sont indemnisés conformément aux taux indiqués à l’art. 90. Les contributions aux frais de voyage à l’étranger sont fixées dans chaque cas par l’OFAS.
3 Sur les contributions versées selon les al. 1 et 2, il n’est pas perçu de cotisation de:
  1. a. l’assurance-vieillesse et survivants;
  2. b. de l’assurance-invalidité; c du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile;
  3. d. de l’assurance-chômage.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

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    · 03/07/1978 · 1 citations
  2. 2
    · 14/05/1986 · 0 citations Résumé
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    · 30/11/1982 · 0 citations Résumé
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    Eléments de la décision concernant des mesures médicales (art. 69 LAI et 91 al. 1 RAI). - La désignation de l'atteinte qui justifie la mesure accordée (en l'occurrence, une infirmité congénitale déterminée) est un éléme…
    · 06/06/1974 · 0 citations

Derniers arrêts du TF

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