Art. 6 LChP
Lâcher d’animaux pouvant être chassés
1 Les cantons peuvent lâcher des animaux pouvant être chassés à condition qu’existent des biotopes appropriés et la garantie d’une protection suffisante.
2 Le lâcher d’animaux qui peuvent causer d’importants dégâts ou menacer la diversité des espèces indigènes est interdit. Le Conseil fédéral désigne ces animaux.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Notion qualitative de la forêt (surface boisée de moins de 800 m2, échancrure à angle aigu dans la zone forestière)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.