Art. 17 DPMin

Dispositions communes relatives à l’exécution des mesures

1 L’autorité d’exécution décide qui est chargé d’exécuter le traitement ambulatoire et le placement.
2 Elle surveille l’application de toutes les mesures. Elle donne les instructions nécessaires et détermine la fréquence à laquelle il doit lui être fait rapport.
3 Pendant l’exécution des mesures, le mineur doit recevoir une instruction et une formation adéquates.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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