Art. 36 DPMin
Prescription de l’action pénale
1 L’action pénale se prescrit:
- a. par cinq ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans en vertu du droit applicable aux adultes;
- b. par trois ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus en vertu du droit applicable aux adultes;
- c. par un an si l’infraction est passible d’une autre peine en vertu du droit applicable aux adultes.
1bis La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
2 En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
3 La prescription de l’action pénale en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans est fixée selon l’al. 2 si l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la présente loi et que la prescription n’est pas encore échue à cette date.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure de droit pénal des mineurs, fin de la prescription de l'action pénale14 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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Décision de classement1 citationsBKBES.2025.1· 13/09/2023 · 1 citations de
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Menschenhandel etc.1 citationsDJ210004· 07/07/2022 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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