En Fait

Le recourant X. a été accusé d'avoir violé et contraint A., alors âgée de 17 ans, à d'autres actes sexuels le 16 juillet 2005. Le jugement de première instance du Tribunal de district de la Singine a été rendu le 18 mars 2008. X. fait valoir que la prescription des poursuites pénales est acquise pour ces infractions au détriment de A.

Le Tribunal cantonal de Fribourg et le Tribunal fédéral sont arrivés à la conclusion que, contrairement au libellé de l'art. 1 al. 2 let. j DPMin, l'art. 97 al. 3 CP est également valable dans le droit pénal des mineurs. Par conséquent, la prescription ne s'applique plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'expiration du délai de prescription. Étant donné que le jugement de première instance contre X. a déjà été rendu le 18 mars 2008, la prescription n'est pas acquise.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que bien que l'art. 1 al. 2 let. j DPMin énumère les dispositions du CP qui sont applicables par analogie dans le droit pénal des mineurs, l'omission de l'art. 97 al. 3 CP ne résulte pas d'une erreur du législateur.

Le tribunal constate une véritable lacune dans la loi, car le DPMin ne réglemente ni la suspension,…