Art. 28 PPMin
Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d’une maison d’arrêts où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée.
2 Le prévenu mineur peut, à sa demande, avoir une occupation si la procédure n’en est pas entravée et si la situation dans l’établissement ou la maison d’arrêt le permet.
3 L’exécution peut être confiée à des établissements privés.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Jugendstrafprozess, vorsorgliche stationäre Unterbringung6 citations
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Änderung der Schutzmassnahme / Anordnung der geschlossenen Unterbringung2 citations
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Placement préventif ; admission dans le quartier des jeunes d’une prison0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.