En Fait
Le recourant, né en 2010, a été accusé par le Parquet des mineurs de la Basse-land du canton de Zurich dans une procédure pénale juvénile pour des soupçons d’agression. Par décision du 26 février 2026, le Parquet des mineurs a ordonné une observation stationnaire fermée au sens de l’art. 9 al. 1 DPMin et a hébergé le recourant provisoirement jusqu’au 25 mars 2026 dans le quartier des jeunes de la prison de Zurich-Ouest. Cette mesure s’appuyait sur les bases légales de l’art. 26 al. 1 let. d et art. 29 al. 1 PPMin.
Le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich le 16 mars 2026 et a demandé l’annulation de la décision ainsi que la constatation de l’illégalité de son hébergement dans le quartier des jeunes de la prison de Zurich-Ouest, en invoquant une violation de l’art. 31 Cst. et de l’Art. 5 CEDH. Il a en outre demandé sa libération immédiate, une indemnisation pour la privation de liberté subie ainsi que l’ordonnance d’une observation stationnaire. Le 23 mars 2026, le recourant a été transféré à l’établissement [B.] pour la poursuite de l’observation.
Par arrêt du 1er avril 2026, le Tribunal supérieur a rejeté le recours. Le recourant s’est alors pourvu en matière pénale devant le Tribunal fédéral et a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal supérieur ainsi que la constatation de l’illégalité de son hébergement dans le quartier des jeunes de la prison de Zurich-Ouest pour la période allant du 26 février 2026 au 23 mars 2026. Il a également réclamé une indemnisation appropriée pour la privation de liberté subie. Sur le plan procédural, il a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de la représentation juridique.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours. Il a constaté que le recours contre l’hébergement dans le quartier des jeunes d’une prison était en principe recevable, car il s’agissait d’une décision intermédiaire autonome susceptible d’entraîner un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Le Tribunal fédéral a interprété les conclusions du recourant selon le principe de la confiance et en a conclu que celui-ci contestait la légalité de son hébergement dans le quartier des jeunes de la prison de Zurich-Ouest. Bien que le recourant, après son transfert à l’établissement [B.] , n’ait plus d’intérêt actuel à la vérification de l’hébergement, il a invoqué une violation de l’art. 5 ch. 1 et 3 CEDH et formulé une demande correspondante de constatation. Les questions soulevées pouvant se poser à nouveau à tout moment, le Tribunal fédéral a dispensé le recourant de l’exigence d’un intérêt actuel à la protection juridique. Le recours a donc été jugé recevable.
Au fond, le Tribunal fédéral a examiné si l’hébergement du recourant dans le quartier des jeunes de la prison de Zurich-Ouest reposait sur une base légale. Le recourant faisait valoir que la décision du Parquet des mineurs du 26 février 2026 prévoyait une observation stationnaire au sens de l’art. 9 DPMin, laquelle ne permettrait pas un hébergement dans une prison ou un établissement de détention. La juridiction précédente aurait cependant interprété l’hébergement comme une mesure de protection préventive au sens de l’art. 5 en relation avec l’art. 15 DPMin. Le Tribunal fédéral a relevé que la juridiction précédente était compétente, en vertu de l’art. 39 al. 1 PPMin, à vérifier la légalité de l’hébergement sous l’angle d’une mesure de placement préventif. Aucune violation du droit d’être entendu n’était identifiable, le recourant ayant eu l’occasion de se prononcer. La juridiction précédente avait à juste titre admis les conditions d’un placement préventif fermé au sens de l’art. 5 en relation avec l’art. 15 DPMin, un besoin urgent de protection du recourant découlant de sa situation de danger psychique, physique ou éducatif et une intervention immédiate étant nécessaire. La proportionnalité de la mesure a également été admise.
Le Tribunal fédéral a en outre examiné si l’exécution de l’hébergement dans le quartier des jeunes de la prison de Zurich-Ouest était conforme au droit fédéral. Le recourant faisait valoir que le séjour en prison était contraire à la Constitution et à la Convention, le quartier des jeunes étant principalement destiné à l’exécution de la détention préventive et de la détention de sécurité et n’ayant pas d’orientation thérapeutique ou éducative. Le Tribunal fédéral s’est référé à sa jurisprudence, notamment à l’ATF 148 IV 419, selon laquelle un séjour temporaire d’un adolescent dans une prison ou un établissement de détention peut être admis comme solution transitoire en cas de situation d’urgence, à condition que cela soit nécessaire pour trouver une structure appropriée. La juridiction précédente avait à juste titre considéré que la partie défenderesse avait recherché avec l’intensité requise une place adaptée dans un établissement. L’hébergement temporaire du recourant, d’un peu moins d’un mois,…