Art. 27 PPMin
Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable.
2 Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l’autorité d’instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l’expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP .
3 Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l’art. 227 CPP.
4 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l’autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l’art. 228 CPP.
5 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Indemnisation en droit pénal des mineurs après un placement (à titre provisionnel)5 citations
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2Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel5 citations
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3Licéité de la détention avant jugement d'un mineur de moins de quinze ans, indemnisation de la détention avant jugement3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Jugendstrafprozess, vorsorgliche stationäre Unterbringung14 citations
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Strafverfahren; Verlängerung Sicherheitshaft1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.