Art. 27 PPMin

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable.
2 Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l’autorité d’instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l’expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP .
3 Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l’art. 227 CPP.
4 Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l’autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l’art. 228 CPP.
5 Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Indemnisation en droit pénal des mineurs après un placement (à titre provisionnel)
    · 25/08/2022 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel
    · 11/01/2011 · 5 citations Résumé
  3. 3
    Licéité de la détention avant jugement d'un mineur de moins de quinze ans, indemnisation de la détention avant jugement
    · 11/10/2016 · 3 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.