En Fait
{ "title": \"Indemnisation pour détention excessive dans le cadre de mesures de protection en droit pénal des mineurs – rejet", \"facts": \"Parties et rôles :
- le recourant ([A.] ), représenté par Me Angelina Grossenbacher,
- la direction du ministère public de la jeunesse du canton de Berne (intimée),
- le tribunal de la jeunesse du canton de Berne,
- la Cour supérieure du canton de Berne, Chambre pénale des recours,
- le ministère public régional de la jeunesse Emmental-Haute-Argovie.
Données et événements procéduraux :
- Condamnation du recourant par le tribunal de la jeunesse de Berne le 27 mai 2016 pour lésions corporelles graves par dol éventuel, rixe, détention de marijuana et conduite inconvenante à une peine privative de liberté de 11 mois (exécution partielle conditionnelle). Imputation de 156 jours de détention préventive et de 107 jours d’exécution anticipée de la peine. Ordonnance d’une mesure de protection (placement dans un établissement éducatif).
- Constatation de l’autorité de la chose jugée par la Cour supérieure de Berne le 6 juillet 2017 concernant les condamnations pour rixe, détention de marijuana et conduite inconvenante ainsi que la mesure de protection. Admission de la tentative de meurtre intentionnel et condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois (imputation de la détention préventive). Constatation de l’exécution anticipée de la peine depuis le 13 février 2016 et de la mesure de protection depuis le 7 juin 2016.
- Levée de la mesure de protection (placement dans un établissement éducatif ouvert) par le ministère public régional de la jeunesse de Berne le 1er mars 2021 avec constatation que la peine privative de liberté de 24 mois ne pouvait plus être exécutée. Admission partielle d’un recours par la Cour supérieure de Berne, car une défense d’office aurait dû être ordonnée et une éventuelle détention excessive ainsi que la question de l’indemnisation auraient dû être examinées.
- Requête en désignation d’une défense d’office par les représentants du recourant le 29 juillet 2021 et demande d’imputation de la détention illégalement subie à la peine privative de liberté prononcée par ordonnance pénale du 17 mai 2021 et du 23 juillet 2021.
- Décision du ministère public de la jeunesse de Berne en date du 3 août 2021 désignant les représentants comme défenseurs d’office du recourant.
- Décision du ministère public de la jeunesse de Berne en date du 29 décembre 2021 renonçant à l’exécution ultérieure de la peine privative de liberté inconditionnelle de 24 mois et à l’octroi d’une indemnisation en l’absence de détention excessive.
- Introduction d’un recours par le recourant devant la Cour supérieure de Berne contre la renonciation à l’indemnisation et demande d’une indemnité de Fr. 34'500.-- pour une détention excessive de 345 jours.
- Rejet du recours par la Cour supérieure de Berne le 22 mars 2022.
- Introduction d’un recours en matière pénale par le recourant le 25 août 2022 avec la demande d’annulation de la décision de la Cour supérieure et d’octroi d’une indemnité de Fr. 34'500.-- pour la détention excessive de 345 jours.
Problème central et objet du litige :
- Question de l’obligation d’indemnisation pour détention excessive selon l’art. 431 al. 2 CPP i.V.m. art. 110 al. 7 CP et art. 32 al. 3 DPMin, lorsque la détention (détention préventive, exécution anticipée de la peine, exécution de la mesure, détention de sûreté et arrêts) dépasse la peine privative de liberté prononcée de 24 mois.
- Débat sur le point de savoir si la détention subie dans le cadre d’une mesure de protection (placement selon l’art. 15 DPMin) doit être qualifiée de détention préventive ou de sûreté et ouvre droit à une indemnisation pour détention excessive.
Aspects juridiques pertinents :
- Imputation de 1'065 jours à la peine privative de liberté de 720 jours (24 mois), ce qui conduit à un différend de 345 jours.
- Examen de la légalité et de la proportionnalité de la mesure de protection ainsi que de sa durée par rapport à la peine privative de liberté.
- Distinction entre mesures de protection (finalités éducatives/thérapeutiques) et détention préventive (art. 110 al. 7 CP) ainsi que leur imputation et les droits à indemnisation qui en découlent.
Décision de la Cour supérieure de Berne du 22 mars 2022 :
- Pas d’indemnisation pour détention excessive, la mesure de protection étant légale et proportionnée et sa durée pouvant dépasser la peine privative de liberté.
- Pas d’application du droit pénal des adultes, le droit pénal des mineurs poursuivant d’autres principes (prévention spéciale, mesures éducatives).
- Pas de violation de l’art. 8 Cst. (principe de l’égalité de traitement) et de l’art. 9 Cst. (interdiction de l’arbitraire), la juridiction précédente ayant correctement appliqué les bases légales.
Distinction entre mesures de protection et détention préventive :
Le Tribunal fédéral confirme l’avis de la juridiction précédente selon lequel les mesures de protection selon les art. 10 ss DPMin (par ex. placement selon l’art. 15 DPMin) ne constituent pas des peines, mais des sanctions indépendantes de la culpabilité poursuivant exclusivement des finalités éducatives et/ou thérapeutiques (consid. 1.5.1 et 1.5.4). À l’inverse, la détention préventive selon l’art. 110 al. 7 CP et l’art. 27 PPMin sert exclusivement à l’élucidation de l’infraction et ne peut être ordonnée que de manière proportionnée (consid. 1.5.3).
Le Tribunal fédéral souligne que l’exécution de la mesure (par ex. placement dans un établissement éducatif) peut en principe durer indéfiniment, tant que la mesure est objectivement justifiée ou s’avère sans perspective ni utilité (art. 19 al. 1 DPMin ; consid. 1.5.2). La durée de la mesure de protection n’est donc pas limitée par la peine privative de liberté prononcée, mais justifiée par sa finalité éducative et/ou thérapeutique (consid. 1.5.4).
Pas d’obligation d’indemnisation pour détention excessive en cas de mesures de protection :
Le Tribunal fédéral indique qu’une indemnisation pour détention excessive selon l’art. 431 al. 2 CPP ne peut être envisagée que si la détention préventive (ou détention de sûreté) a été ordonnée légalement, mais que sa durée dépasse la peine privative de liberté prononcée dans la décision (consid. 1.3.1). En l’espèce, ce n’est pas la détention préventive, mais la mesure de protection (placement) qui a été dépassée, celle-ci poursuivant une finalité propre (prise en charge éducative/thérapeutique) (consid. 1.5.4).
Le Tribunal fédéral souligne que les mesures de protection en droit pénal des mineurs ne peuvent être assimilées à des peines, car elles ne visent pas la rétribution de l’acte, mais la prévention spéciale et l’intégration sociale du mineur (art. 2 al. 1 DPMin ; consid. 1.5.1). Le choix des sanctions ne s’effectue donc pas selon les mêmes critères qu’en droit pénal des adultes (consid. 1.5.1).
Proportionnalité de la mesure de protection :
Le Tribunal fédéral confirme les explications de la juridiction précédente selon lesquelles l’exécution de la mesure était légale et proportionnée jusqu’à sa levée (consid. 1.5.6). Le ministère public de la jeunesse de Berne a examiné annuellement la mesure de protection (art. 19 al. 1 DPMin) et adapté le cadre d’exécution (par ex. transfert dans un autre établissement) en fonction du comportement du recourant. La mesure de protection était donc objectivement justifiée et n’a pas entraîné une privation de liberté injustifiée (consid. 1.5.6).
Le Tribunal fédéral souligne que l’imputation de la restriction de liberté liée à la mesure de protection sur la peine privative de liberté prononcée selon l’art. 32 al. 3 DPMin suffit à éviter une double peine pour le mineur (consid. 1.5.4). Une indemnisation supplémentaire pour détention excessive n’est donc pas justifiée (consid. 1.5.4).
Pas de violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) :
Le Tribunal fédéral indique que le recourant n’a pas suffisamment motivé son grief de violation du principe de l’égalité de traitement (art. 106 al. 2 LTF ; consid. 1.5.5). Le recourant se réfère uniquement à une opinion doctrinale, sans exposer la situation juridique concrète en droit pénal des adultes ni démontrer une situation comparable (consid. 1.5.5).
Le Tribunal fédéral souligne que les mesures de protection en droit pénal des mineurs n’ont pas d’équivalent en droit pénal des adultes, car elles ne visent pas la rétribution de l’acte, mais la prévention spéciale (consid. 1.5.1). Le choix des sanctions ne s’effectuant pas selon les mêmes critères, une différence de traitement est justifiée (consid. 1.5.1).
Décision définitive :
Le…