Art. 10 DPMin

Prononcé des mesures de protection

1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Si plusieurs mesures de protection sont nécessaires, l’autorité de jugement peut les ordonner ensemble.
2 Si le mineur n’a pas sa résidence habituelle en Suisse, l’autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel
    · 11/01/2011 · 13 citations Résumé
  2. 2
    Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel pendant l'exécution d'une mesure, dans la procédure concernant la modification d'une mesure
    · 22/04/2015 · 5 citations Résumé
  3. 3
    Expulsion de celui qui a commis des infractions avant et après l'âge de la majorité
    · 14/06/2023 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Jugendstrafprozess, vorsorgliche stationäre Unterbringung
    · 14/09/2011 · 7 citations de Résumé
  • 15/02/2011 · 7 citations de Résumé
  • Anrechnung der vorsorglich angeordneten jugendstrafrechtlichen Schutzmassnahme an den Freiheitsentzug
    · 11/01/2011 · 2 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.