Art. 10 DPMin
Prononcé des mesures de protection
1 Si le mineur a commis un acte punissable et que l’enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d’une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l’autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Si plusieurs mesures de protection sont nécessaires, l’autorité de jugement peut les ordonner ensemble.
2 Si le mineur n’a pas sa résidence habituelle en Suisse, l’autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Imputation des mesures de droit pénal des mineurs ordonnées à titre provisionnel13 citations
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2Mesures de protection ordonnées à titre provisionnel pendant l'exécution d'une mesure, dans la procédure concernant la modification d'une mesure5 citations
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3Expulsion de celui qui a commis des infractions avant et après l'âge de la majorité0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Jugendstrafprozess, vorsorgliche stationäre Unterbringung7 citations
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7 citations
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Anrechnung der vorsorglich angeordneten jugendstrafrechtlichen Schutzmassnahme an den Freiheitsentzug2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.