En Fait
X. a été condamné par ordonnance pénale du 18 mars 2014 pour vol, escroquerie et infractions liées à la drogue, et la mesure de protection de l'assistance personnelle a été ordonnée. En mai 2014, il a à nouveau été condamné pour des infractions liées à la drogue. Le 26 novembre 2014, le ministère public des mineurs a ouvert une procédure de modification de la mesure et a ordonné le 3 décembre 2014 le placement provisoire de X. dans un établissement éducatif ouvert. X. a formé un recours contre cette ordonnance, que le Tribunal cantonal du canton de Berne a rejeté le 9 janvier 2015.
X. a ensuite formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du placement provisoire ou le renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que le droit pénal des mineurs est axé sur l'éducation et la protection du mineur. Outre les peines, il connaît notamment des mesures de protection telles que la surveillance, l'assistance personnelle, le traitement ambulatoire ainsi que le placement ouvert et fermé.
Ces mesures de protection peuvent être adaptées ultérieurement en cas de changement de circonstances conformément à l'art. 18 DPMin. Le principe de la modifiabilité permanente de la mesure jusqu'à l'âge de 22 ans du mineur est déterminant.
Le Tribunal fédéral considère qu'il est admissible que dans la procédure de…