Art. 3 PPMin
Applicabilité du code de procédure pénale
1 Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) est applicable.
2 Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:
- a. les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
- b. la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
- c. les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d’implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d’infractions commises en des lieux différents (art. 34);
- d. la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
- e. la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
- f. la procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).
3 Lorsque le CPP s’applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 de la présente loi.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Indemnisation en droit pénal des mineurs après un placement (à titre provisionnel)11 citations
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2Procédure de droit pénal des mineurs, fin de la prescription de l'action pénale10 citations
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3Art. 131 al. 1-3 CPP en relation avec l'art. 3 al. 1 PPMin10 citations
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4Principe du huis clos des débats dans la procédure pénale applicable aux mineurs1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; Anordnung einer vorsorglichen Unterbringung4 citations
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Notwendige Verteidigung im Jugendstrafverfahren4 citations
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Jugendstrafverfahren; Widerruf der amtlichen Verteidigung4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.