Art. 12 LPCC

Protection contre la tromperie et la confusion

1 La dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués.
2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement», «société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d’investissement à capital fixe», «SICAF», «Limited Qualified Investor Fund» ou «L-QIF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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