Art. 9 LTBC
Actions en retour fondées sur des accords
1 Quiconque possède un bien culturel qui a été importé illicitement en Suisse peut faire l’objet d’une action en retour de l’État d’où ce bien a été illicitement exporté. L’État requérant est tenu de prouver notamment que le bien culturel est d’une importance significative pour son patrimoine culturel et qu’il y a eu importation illicite.
2 Le tribunal peut différer l’exécution du retour jusqu’à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par ce retour.
3 Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour du bien culturel sont à la charge de l’État requérant.
4 L’action en retour de l’État requérant se prescrit par un an à compter du moment où ses autorités ont eu connaissance du lieu où se trouve l’objet et de l’identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après que le bien culturel a été exporté illicitement.
5 Quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi a droit, au moment du retour, au versement d’une indemnité établie sur la base du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation du bien culturel.
6 L’indemnité est à la charge de l’État requérant. Jusqu’au versement de celle-ci, la personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Conditions de l'acquisition d'un droit de gage lorsque l'auteur du nantissement n'avait pas le pouvoir de disposer de la chose0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations11/06/2021 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.