Art. 27 OAOF
1 Les biens existant à l’étranger seront portés à l’inventaire, sans tenir compte de la possibilité de les faire réaliser au profit de la faillite ouverte en Suisse.
2 Les droits existant en faveur de la masse à teneur des articles 214 et 285 et suivants LP seront portés à l’inventaire et estimés à la valeur approximative qu’ils atteindront si les tribunaux admettent leur bien-fondé.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Prise en considération de normes d'intervention d'un droit étranger d'après l'art. 19 LDIP; conditions d'application et caractère d'exception de l'art. 19 LDIP1 citations
-
2Sûreté pour l'exécution de la procédure de faillite0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations07/05/2004 · 1 citations de
-
0 citations29/06/2022 · 0 citations de
-
Kollokation im Partikularkonkurs0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.