En Fait
A.B. (demanderesse) a son domicile en Californie/États-Unis. La société D. SA (défenderesse) a son siège à Genève et exploite une succursale à Zurich. Le 5 avril 1993, A.B. a ouvert un compte X auprès de la succursale de la défenderesse, sur lequel elle et son mari A.C. étaient tous deux économiquement ayants droit. Le 14 juin 1996, la faillite a été ouverte sur A.C. en Californie. La curatrice de la faillite a informé la défenderesse de l'ouverture de la faillite et a demandé des renseignements et la restitution des actifs du failli. La défenderesse a refusé en invoquant le secret bancaire suisse. A.B. a donc intenté une action en restitution des actifs du compte X.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que l'instance précédente a appliqué à tort l'art. 19 LDIP pour exonérer la défenderesse de son obligation de restitution. Les dispositions du chapitre 11 de la LDIP sur la reconnaissance des faillites étrangères et l'entraide judiciaire constituent une réglementation spéciale qui tient déjà suffisamment compte de l'objectif de la réglementation de la faillite dans un État tiers. Il n'est donc pas nécessaire de tenir compte de la norme impérative du droit…