Art. 23 LAMal

Statistiques

1 L’Office fédéral de la statistique établit les bases statistiques nécessaires à l’examen du fonctionnement et des effets de la présente loi. Il collecte auprès des assureurs, des fournisseurs de prestations et de la population les données nécessaires à cet effet.
2 Les personnes physiques ou morales interrogées sont soumises à l’obligation de renseigner. Les informations doivent être mises gratuitement à disposition.
3 Le traitement de données à des fins statistiques est régi par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale .

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 29, art. 64 al. 7 LAMal: Participation aux frais de traitement en cas de complications survenues en cours de grossesse. - Selon le nouveau droit également, les frais de traitement en cas de complications survenues…
    · 05/09/2001 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen; Pauschalbeanstandung; analytische Einzelfallüberprüfung
    SR.1997.00015
    · 02/09/2003 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.