Art. 23 LAMal
Statistiques
1 L’Office fédéral de la statistique établit les bases statistiques nécessaires à l’examen du fonctionnement et des effets de la présente loi. Il collecte auprès des assureurs, des fournisseurs de prestations et de la population les données nécessaires à cet effet.
2 Les personnes physiques ou morales interrogées sont soumises à l’obligation de renseigner. Les informations doivent être mises gratuitement à disposition.
3 Le traitement de données à des fins statistiques est régi par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale .
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 29, art. 64 al. 7 LAMal: Participation aux frais de traitement en cas de complications survenues en cours de grossesse. - Selon le nouveau droit également, les frais de traitement en cas de complications survenues…0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Wirtschaftlichkeit medizinischer Leistungen; Pauschalbeanstandung; analytische Einzelfallüberprüfung0 citationsSR.1997.00015· 02/09/2003 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.