Art. 47 OAMal

Physiothérapeutes

Les physiothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
  1. a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l’art. 11 LPSan ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
  2. b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique: 1. auprès d’un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance, 2. dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou 3. au sein d’une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
  3. c. exercer à titre indépendant et à leur compte;
  4. d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 46 al. 1 OAMal en liaison avec les art. 25 al. 1 et 2 let. a, 35 al. 2 let. e et 38 LAMal: les psychothérapeutes non médecins qui travaillent à leur compte ne sont pas reconnus comme fournisseurs de prestations
    · 14/06/1999 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 23/12/2010 · 3 citations de
  • Assurance maladie
    · 25/06/2025 · 2 citations de
  • Assurance maladie
    · 27/05/2025 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.