Art. 8 OAMal

Supplément de prime en cas d’affiliation tardive

1 Le supplément de prime prévu à l’art. 5, al. 2, LAMal est prélevé sur une durée équivalant au double de la durée du retard d’affiliation, mais au maximum de cinq ans. Il se situe entre 30 et 50 % de la prime. L’assureur fixe le supplément en fonction de la situation financière de l’assuré. Si le paiement du supplément met celui-ci dans la gêne, l’assureur fixe un taux inférieur à 30 %, en tenant compte équitablement de la situation de l’assuré et des circonstances du retard.
2 Il n’est pas perçu de supplément lorsque les primes sont prises en charge par l’autorité compétente d’aide sociale.
3 Si l’assuré change d’assureur, l’ancien assureur doit indiquer au nouvel assureur, dans le cadre de la communication visée à l’art. 7, al. 5, LAMal, l’existence d’un supplément de prime. Lorsqu’un premier supplément est fixé, les assureurs ultérieurs sont tenus de l’encaisser.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 95 LAA: Sanction en cas de retard d'affiliation
    · 25/02/2003 · 10 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Entscheid Versicherungsgericht, 07.11.2024
    KV 2024/1
    · 07/11/2024 · 0 citations de
  • Versicherungsobligatorium, Familie blieb nach Umzug in CH bei ausländischen Versicherungen krankenpflegeversichert
    KV.2011.00073
    · 22/05/2013 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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