En Fait

M. a demandé son affiliation à la caisse-maladie Assura le 18 juillet 2001, avec effet rétroactif au 1er juillet 2001. Constatant que M. n'avait pas été assuré à titre obligatoire contre le risque de maladie depuis le 1er janvier 1996, la caisse l'a informé qu'un supplément de prime de 9'616 fr., calculé sur la base des montants des primes mensuelles des années 1996 à 2001, avec franchise maximale, pour une durée double de celle durant laquelle il n'avait pas été assuré et compte tenu d'un taux de 50%, serait mis à sa charge. Le Tribunal administratif du canton de Genève a annulé cette décision, estimant que la caisse avait violé son obligation d'instruire la cause d'office. La caisse a interjeté recours contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral dans l'art. 8 OAMal, qui prévoit que le supplément de prime prévu à l'art. 5 al. 2 LAMal est prélevé pour le double de la durée du retard d'affiliation, à un taux situé entre 30 et 50%. Le Tribunal fédéral considère que cette réglementation respecte le cadre de la norme de délégation et le principe de proportionnalité en ce qui concerne le montant de la surprime. Cependant, la perception de la surprime durant une période double du retard d'affiliation peut aboutir à une sanction dont la durée n'est plus dans un rapport raisonnable avec l'omission qui la justifie. Le Tribunal fédéral applique par analogie le délai maximal de cinq ans prévu par l'art. 95 LAA pour une sanction similaire.

En…