Art. 6 OTerm

Exploitation

1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
  1. a. se consacre à la production végétale ou à la garde d’animaux ou aux deux activités à la fois;
  2. b. comprend une ou plusieurs unités de production;
  3. c. est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d’autres exploitations;
  4. d. dispose de son propre résultat d’exploitation, et e. est exploitée toute l’année.
2 Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d’installations:
  1. a. que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d’autres unités de production;
  2. b. dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et c. qui comprend une ou plusieurs unités d’élevage au sens de l’art. 11.
2bis En dérogation à l’al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l’exploitant d’une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d’un tiers:
  1. a. si le bailleur ou le loueur ne détient plus d’animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
  2. b. si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD) sont fournies, et c. si les dispositions de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums , de l’OPD, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et d’autres actes dans le domaine agricole sont respectées.
3 On considère comme centre d’exploitation d’une entreprise comprenant plus d’une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s’exercent les activités économiques principales.
4 La condition stipulée à l’al. 1, let. c, n’est notamment pas remplie lorsque:
  1. a. l’exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d’autres entreprises agricoles au sens de l’al. 1;
  2. b. l’exploitant d’une autre entreprise agricole au sens de l’al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l’exploitation, ou c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Indépendance juridique d'une exploitation agricole comme condition pour le droit aux paiements directs
    · 02/07/2008 · 16 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.