Art. 6 OTerm
Exploitation
1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
- a. se consacre à la production végétale ou à la garde d’animaux ou aux deux activités à la fois;
- b. comprend une ou plusieurs unités de production;
- c. est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d’autres exploitations;
- d. dispose de son propre résultat d’exploitation, et e. est exploitée toute l’année.
2 Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d’installations:
- a. que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d’autres unités de production;
- b. dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et c. qui comprend une ou plusieurs unités d’élevage au sens de l’art. 11.
2bis En dérogation à l’al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l’exploitant d’une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d’un tiers:
- a. si le bailleur ou le loueur ne détient plus d’animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
- b. si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD) sont fournies, et c. si les dispositions de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums , de l’OPD, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et d’autres actes dans le domaine agricole sont respectées.
3 On considère comme centre d’exploitation d’une entreprise comprenant plus d’une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s’exercent les activités économiques principales.
4 La condition stipulée à l’al. 1, let. c, n’est notamment pas remplie lorsque:
- a. l’exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d’autres entreprises agricoles au sens de l’al. 1;
- b. l’exploitant d’une autre entreprise agricole au sens de l’al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l’exploitation, ou c. les travaux à effectuer dans l’exploitation sont exécutés en majeure partie par d’autres exploitations sans qu’une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Indépendance juridique d'une exploitation agricole comme condition pour le droit aux paiements directs16 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.