Art. 3 LA

1 La surveillance de l’aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
  1. a. par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), pour l’aviation civile et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l’armée;
  2. b. par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l’aviation militaire et les aéronefs d’État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l’armée prévues par la loi.
2 Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l’OFAC auprès du DETEC (conformément à l’al. 1, let. a) et l’Autorité de l’aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l’al. 1, let. b).
2bis L’OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.
3 Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Concession-cadre pour l'agrandissement de l'aéroport de Zurich
    · 24/06/1998 · 6 citations Résumé
  2. 2
    Règlement (CEE) 3922/91 EU OPS 1.003 let. a ch. 1 et EU OPS 1.175 let. a et i ainsi qu'appendice 2 à l'EU OPS 1.175; admissibilité d'une évaluation ("assessment") pour un poste de responsable ("postholder")
    · 13/01/2012 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.