Art. 37m LA

1 La mise en place et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation de l’installation d’aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
2 L’autorité cantonale consulte l’OFAC avant de délivrer l’autorisation de construire.
3 Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l’aviation, ni entraver l’exploitation de l’aérodrome.
4 L’OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Admissibilité d'un plan d'aménagement détaillé cantonal pour le parc d'innovation de Zurich (IPZ) sur le site actuel de l'aérodrome militaire de Dübendorf
    · 12/11/2021 · 1 citations
  2. 2
    Etendue de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE; art. 8 et 10a LPE, art. 37 et 37m LA)
    · 09/10/2019 · 0 citations Résumé
  3. 3
    Construction d'antennes de téléphonie mobile sur des pylônes de lignes à haute tension; procédure d'autorisation applicable (changement de jurisprudence)
    · 05/01/2007 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Autorisation de construire
    · 15/01/2018 · 3 citations de
  • VB.2016.00472
    23/03/2017 · 2 citations de
  • · 24/05/2018 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.