Art. 52 LA

1 L’OFAC tient le registre matricule suisse.
2 Un aéronef n’est immatriculé dans le registre matricule suisse que:
  1. a. s’il n’est pas immatriculé dans le registre matricule d’un autre État;
  2. b. s’il remplit les conditions d’admission aux examens prescrits;
  3. c. si, sous l’aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d’États étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu’aucune obligation internationale ne s’y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces États accordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les États étrangers.
3 Outre le propriétaire, un exploitant peut aussi être inscrit dans le registre matricule s’il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété.
4 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 110 ch. 5 et 253 CP, art. 52 ss
    · 09/07/1971 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Gesuch um Vorprüfung der Zulassungsfähigkeit des Luftfahrzeuges P&M Aviation QuikR
    · 13/11/2013 · 3 citations de
  • Luftfahrzeug; Benützung des Luftraumes
    · 12/03/2025 · 1 citations de
  • · 19/12/2023 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.