Art. 90 LA

1 Quiconque, pendant un vol, comme commandant d’un aéronef, membre de l’équipage ou passager viole intentionnellement les prescriptions légales ou des règles de l’air et met ainsi sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou des biens de grande valeur appartenant à des tiers, à la surface est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 237 CP. 1. Même un pilote d'hélicoptère volant en montagne, en dehors des routes ordinaires, peut entraver la circulation publique aérienne. (consid. 2). 2. Cette disposition protège le passager sans égard aux rela…
    · 16/02/1979 · 4 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 29/01/2016 · 1 citations de
  • 03/04/2025 · 0 citations de
  • 15/09/2006 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.