Art. 38 ODAlOUs
Allégations nutritionnelles et de santé
1 Le DFI détermine les allégations nutritionnelles et de santé qui peuvent être employées.
2 Dans certains cas, l’OSAV peut autoriser d’autres allégations de santé si les conditions suivantes sont remplies:
- a. des données et des informations scientifiques généralement admises apportent la preuve que la catégorie de denrée alimentaire, la denrée alimentaire ou le composant alimentaire possède les propriétés indiquées, et b. l’allégation ne peut pas induire le consommateur en erreur quant aux propriétés de la catégorie de denrée alimentaire, de la denrée alimentaire ou du composant alimentaire.
3 En outre, la procédure d’autorisation est régie par les art. 4 à 7. Le DFI peut régler des modalités de la procédure d’autorisation.
4 Les données et les informations scientifiques ayant servi à l’autorisation d’une allégation de santé ne peuvent être utilisées par un autre requérant sans le consentement du titulaire de l’autorisation durant cinq ans à compter de la date de l’autorisation:
- a. si le titulaire de l’autorisation a déclaré protégées les données et les informations scientifiques dans la demande déposée;
- b. si le titulaire de l’autorisation avait, au moment du dépôt de sa demande, un droit exclusif d’utilisation des données et des informations, et c. si les allégations de santé n’auraient pas été autorisées sans la présentation de ces données.
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
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