En Fait

Parties: Recourante: [A. SA] , représentée par l'avocate Dr. Vera Delnon. Intimés: Laboratoire cantonal du canton de Thurgovie et Département des finances et des affaires sociales du canton de Thurgovie.

Faits La [A. SA] produit et distribue le complément alimentaire "[B.] " avec du CBD, de la mélisse et de la niacine. Le Laboratoire cantonal a contesté une brochure et ordonné son interdiction de distribution en raison de violations des dispositions légales sur les denrées alimentaires, en particulier l'interdiction de tromperie. La recourante a fait sans succès opposition, recours et recours auprès du tribunal administratif du canton de Thurgovie. La recourante demande l'annulation de la décision attaquée ou le renvoi à l'instance précédente.

En Droit

Le recours est déposé en temps utile et en forme et concerne une affaire de droit public dans le domaine du droit des denrées alimentaires. La recourante est légitimée pour former le recours. Le Tribunal fédéral examine les griefs invoqués et applique le droit d'office.

L'objet du litige est de savoir si l'instance précédente a confirmé de manière légale l'interdiction selon laquelle la recourante ne pourrait pas distribuer la brochure à ses produits "[B.] " aux intermédiaires. Le produit "[B.] " n'est pas un médicament, mais un complément alimentaire, qui relève de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl). La question est de savoir si la brochure est soumise aux dispositions légales sur les denrées alimentaires et si son contenu viole l'interdiction de tromperie en droit des denrées alimentaires.

La loi sur les denrées alimentaires vise, entre autres, à protéger les consommateurs contre les tromperies et à fournir les informations nécessaires pour l'achat de denrées alimentaires. La protection contre la tromperie est concrétisée à l'art. 18 LDAl et à l'art. 12 ODAlOUs. La brochure contient des indications relatives à la santé sur la substance active CBD, qui sont contraires à l'interdiction de tromperie en…