Art. 34 LDAl
Produits contestés
1 Lorsque les autorités d’exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
2 Les autorités d’exécution peuvent décider si le produit contesté:
- a. peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
- b. doit être éliminé par l’entreprise, aux frais de cette dernière;
- c. doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l’entreprise.
3 Les autorités d’exécution peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à:
- a. établir les causes des défauts constatés;
- b. prendre des mesures appropriées;
- c. les informer des mesures prises.
4 En cas de violation répétée des charges, les autorités d’exécution peuvent ordonner l’élimination ou la confiscation du produit.
5 Lorsque le produit est contesté, les autorités d’exécution peuvent aussi, lors de l’importation:
- a. le refouler;
- b. le remettre à l’autorité cantonale d’exécution compétente afin qu’elle procède à une vérification complémentaire;
- c. le réexpédier si la personne responsable de l’envoi et les autorités compétentes du pays d’origine ont donné leur accord;
- d. l’envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l’envoi si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
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