Art. 34 LDAl

Produits contestés

1 Lorsque les autorités d’exécution contestent un produit, elles ordonnent les mesures nécessaires à la remise en conformité avec le droit.
2 Les autorités d’exécution peuvent décider si le produit contesté:
  1. a. peut être utilisé, cette utilisation étant assortie ou non de charges;
  2. b. doit être éliminé par l’entreprise, aux frais de cette dernière;
  3. c. doit être confisqué, rendu inoffensif, utilisé de façon inoffensive ou éliminé aux frais de l’entreprise.
3 Les autorités d’exécution peuvent obliger la personne responsable dans l’entreprise à:
  1. a. établir les causes des défauts constatés;
  2. b. prendre des mesures appropriées;
  3. c. les informer des mesures prises.
4 En cas de violation répétée des charges, les autorités d’exécution peuvent ordonner l’élimination ou la confiscation du produit.
5 Lorsque le produit est contesté, les autorités d’exécution peuvent aussi, lors de l’importation:
  1. a. le refouler;
  2. b. le remettre à l’autorité cantonale d’exécution compétente afin qu’elle procède à une vérification complémentaire;
  3. c. le réexpédier si la personne responsable de l’envoi et les autorités compétentes du pays d’origine ont donné leur accord;
  4. d. l’envoyer dans un autre pays de destination à la demande de la personne responsable de l’envoi si l’autorité compétente du pays de destination a donné son accord.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Kennzeichnung und Werbung für ein Nahrungsergänzungsmittel
    · 26/02/2020 · 6 citations de
  • Werbung für ein Nahrungsergänzungsmittel
    · 15/03/2021 · 2 citations de Résumé
  • Lebensmittelkontrolle
    VWBES.2024.255
    · 20/11/2023 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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