Art. 45 LDAl
Collaboration internationale
1 Les autorités fédérales collaborent avec les institutions et organes spécialisés étrangers et internationaux et elles remplissent les tâches que la Suisse doit assumer en vertu de traités internationaux.
2 L’assistance administrative internationale est régie par l’art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) .
3 Le Conseil fédéral peut conclure de son propre chef des traités internationaux sur la participation de la Suisse à des systèmes internationaux visant à garantir la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels.
4 Le Conseil fédéral peut reconnaître des services de contrôle étrangers, des déclarations et des attestations de conformité étrangères, des essais, des contrôles et des évaluations de conformité effectués à l’étranger ainsi que des autorisations établies à l’étranger. L’art. 18, al. 2, LETC est réservé.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Infractions à la loi sur le matériel de guerre0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.