En Fait
Le cas concerne la confiscation de 742 pistolets en vertu de l'article 20 de la loi sur le matériel de guerre (LMG) et l'article 58 alinéa 1 lettre b du Code pénal suisse (CP). Le Tribunal fédéral a été saisi par le général-procureur du canton de Berne, qui contestait la décision de la Cour d'appel pénale du canton de Berne ordonnant la restitution au propriétaire d'un éventuel produit de réalisation des pistolets confisqués.
Les faits sont les suivants : le 11 décembre 1990, la 2e Chambre pénale de la Cour d'appel du canton de Berne a confirmé la confiscation des 742 pistolets au profit de la Confédération, mais a ordonné que le produit net de la réalisation de ces pistolets soit restitué au propriétaire. Le général-procureur du canton de Berne a formé un recours en nullité contre cette décision, contestant l'ordonnance de restitution du produit de réalisation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le produit net de la réalisation du matériel de guerre confisqué doit être versé au propriétaire touché par la confiscation. Il a considéré que la confiscation de matériel de guerre est une mesure de sécurité et non une peine, et que son but est de prévenir la commission de nouvelles infractions et non de causer un préjudice financier au propriétaire.
Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence, le produit de la réalisation d'un objet confisqué doit être restitué au propriétaire si cela est possible, car la confiscation ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre son but. Il a également considéré que les articles 20 LMG et 58 CP ne prévoient pas expressément la restitution du produit de réalisation, mais ne l'excluent pas non plus.
Le Tribunal fédéral a conclu que, dans ce cas, la restitution du produit…